- Fiscalité et comptabilité (LMNP-LMP)
LMNP et Plus-Value : quels sont les impacts de la loi finance 2025 ?
Publié le 24/02/2025

Vous en avez sûrement déjà largement entendu parler, et notamment via des articles aux titres alarmistes, la loi de finances pour 2025 a profondément réformé le mode de calcul des plus-values immobilières des loueurs en meublé non professionnels (LMNP).
Annoncée depuis un moment et largement portée notamment par la députée Le Meur (déjà à l’origine de la loi dite « anti-AirBnb »), cette réforme fait désormais réintégrer les amortissements fiscalement déduits par les LMNP à l’assiette de la plus-value immobilière taxée en cas de revente du bien.
Cette réforme sera appliquée à toutes les ventes conclues après la promulgation de la loi de finances, et que le bien soit loué lors de sa vente ou qu’il l’ait été par le passé.

Modification du calcul de la plus-value immobilière pour les loueurs meublés en 2025
Exemple comparatif : avant et après la réforme
Cas 1 – Avant la réforme
Prenons un exemple : Monsieur Dupont avait un appartement loué en meublé non professionnel, acheté en janvier 2011 pour 250.000 € et qu’il a vendu 10 février 2025 pour 325.000 €.
Calculée sans réintégration des amortissements, sa plus-value brute avant abattements sera de :
Cas 1 - Avant la réforme | |
Prix de cession | 325.000 € |
Prix d’acquisition | - 250.000 € |
Frais d’acquisition au forfait | - 18.750 € |
Travaux au forfait | - 37.500 € |
Plus-value brute * | 18.750 € |
Soit 18.750 €, sur lesquels on appliquera un abattement de 54 % avant de calculer l’impôt sur le revenu à 19 % (1.639 €) et un abattement de 14,85 % pour le calcul des prélèvements sociaux à 17,2 % (2.746 €), portant l’impôt total sur la plus-value à 4.385 €.
Cas 2 – Après la réforme
Son amie, Madame Martin, avait acheté et exploité un appartement dans des conditions identiques et le revend au même prix que Monsieur Dupont quelques mois plus tard, dans le courant de l’été 2025.
La vente ayant été conclue après promulgation de la loi de finances, les amortissements fiscalement déduits par Madame Martin en tant que LMNP viendront en diminution du prix d’acquisition retenu pour le calcul de sa plus-value, calculée de la façon suivante :
Cas 2 - Après la réforme | |
Prix de cession | 325.000 € |
Amortissements fiscalement déduits | + 127.555 € |
Prix d’acquisition | - 250.000 € |
Frais d’acquisition au forfait | - 18.750 € |
Travaux au forfait | - 37.500 € |
Plus-value brute * | 146.305 € |
Soit 146.305 €, sur lesquels on appliquera un abattement de 54 % avant de calculer l’impôt sur le revenu à 19 % (12.787 €) et un abattement de 14,85 % pour le calcul des prélèvements sociaux à 17,2 % (21.428 €), portant l’impôt total sur la plus-value à 34.215 €.
Tableau comparatif - Synthèse | Avant la réforme (Monsieur Dupont) | Après la réforme (Madame Martin) |
---|---|---|
Plus-value brute avant abattements | 18.750 € | 146.305 € |
Abattement pour impôt sur le revenu | 54 % | 54 % |
Impôt sur le revenu (19 %) | 1.639 € | 12.787 € |
Abattement pour prélèvements sociaux | 14,85 % | 14,85 % |
Prélèvements sociaux (17,2 %) | 2.746 € | 21.428 € |
Impôt total sur la plus-value | 4.385 € | 34.215 € |
Gain total (après impôt) | 60.206 € | 30.376 € |
*Par souci de simplification, la plus-value est calculée hors impact de la taxe additionnelle sur la plus-value dans nos deux cas.
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Impact de la réforme 2025 : est-il toujours intéressant d’investir en LMNP ?
Dans notre exemple de cas, à l’évidence, et sans réflexion préalable, le portefeuille de Madame Martin souffrira de la réforme introduite par la loi de finances 2025.
Le raccourci consistant à dire que la location meublée n’est plus intéressante d’un point de vue fiscal semble en revanche tout à fait incorrect, puisque même si la taxation des amortissements en plus-value alourdit la fiscalité de cette dernière, il vaut mieux dans la plupart des cas qu’ils soient fiscalisés dans cette configuration que lors de la taxation des revenus courants.
En effet, l’enjeu financier de la taxation des abattements mis en place par la réforme sera de :
- (127.555 € – 54%) x 19 % = 11.148 € d’impôt sur le revenu,
- Et (127.555 € – 14,85 %) x 17,2 % = 18.681 € de prélèvements sociaux,
- Soit 29.830 € en tout.
Madame Martin a un taux marginal d’imposition de 30 %, et renoncer à la déduction de ces abattements pour la taxation de ses revenus courants aurait entraîné une taxation au fil de l’eau de :
- 127.555 € x 30 % = 38.267 € d’impôt sur le revenu,
- Et 127.555 € x 17,2 % = 21.939 € de prélèvements sociaux,
- Soit 60.206 € en tout.
Bien que la réforme 2025 alourdisse la fiscalité lors de la revente en intégrant les amortissements dans le calcul de la plus-value, il reste financièrement plus avantageux de les imposer à ce moment-là plutôt que de les taxer comme des revenus courants, ce qui entraînerait une imposition significativement plus élevée.
Conclusion
Madame Martin, bien qu’ayant une taxation de sa plus-value alourdie par rapport à la vente d’un bien non loué en meublé, a donc économisé 30.376 € de fiscalité sur le long terme (60.206 € – 29.830 €).
Aussi, et en prenant conseil en amont de la vente, Madame Martin aurait peut-être pu réduire voire anéantir la taxation de cette plus-value, en jouant par exemple le temps long pour augmenter les abattements ou en prévoyant une donation à ses enfants non soumise au régime des plus-values immobilières.
La réforme 2025 soulève encore des questions, notamment concernant l’application de la réintégration des amortissements aux loueurs en micro BIC.
Régime micro BIC : quel traitement ?
Comme évoqué précédemment, cette réforme a pour principale conséquence de réintégrer dans le calcul de la plus-value, l’ensemble des amortissements fiscalement déduits tout au long de la mise en location d’un bien meublé grâce au régime réel BIC et plus particulièrement grâce à l’article 39C du Code Général des Impôts.
Mais qu’en est-il lorsque les revenus de location meublée sont taxés selon le régime du micro Bic ? Pour rappel, l’abattement forfaitaire de 30 ou 50% (selon le régime micro BIC applicable) est réputé tenir compte d’amortissements pratiqués mais ces derniers ne relèvent pas de l’article 39C. En ce sens, il est possible de s’interroger sur la réintégration de ces amortissements pour le calcul de la plus-value créant ainsi une inégalité devant l’impôt entre les loueurs en meublé relevant d’un régime réel et ceux relevant d’un régime micro. Pour l’heure, aucune réponse n’a été donné à ce sujet laissant de ce fait un doute persister.
Face à ces évolutions et celles à venir prochainement, nous vous tiendront au courant.
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